Art. 5. - Pour les envois effectués conformément à l'article 4 précité, les expéditeurs devront solliciter préalablement un agrément. Les conditions de délivrance de cet agrément sont fixées à l'annexe II. L'agrément est valable pour une durée de trois ans. Il peut être suspendu sans indemnités, par décision de l'autorité compétente, en cas de non-respect du présent arrêté ou des éléments figurant dans le dossier de demande d'agrément.