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Article (Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives)

Article (Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives)

Art. 14. - Le décret du 29 janvier 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1o Dans l'intitulé, les mots : « du Conseil national des activités physiques et sportives » sont supprimés ;

2o Le titre Ier est abrogé. L'intitulé : « Titre II : Du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse » est supprimé ;

3o Les articles 3 à 8 deviennent respectivement les articles 1er à 6 ;

4o L'intitulé : « Titre III : Dispositions communes » est supprimé ;

5o Les articles 9 et 10 sont abrogés ;

6o Au premier alinéa de l'article 11, qui devient l'article 7, les mots : « Les membres du Conseil national des activités physiques et sportives et » sont supprimés ;

7o L'article 12 devient l'article 8 ;

8o L'article 13 devient l'article 9. Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse se réunit sur convocation de son président ou lorsque le quart des membres le demande.

Le conseil ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres le composant. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du conseil est organisée dans un délai minimum de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement sans quorum.

Les avis du conseil sont pris à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »

9o Les articles 14 et 15 deviennent respectivement les articles 10 et 11.