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Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne »)

Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne »)

Art. 4. - Les pommes à cidre mises en oeuvre pour la production des moûts destinés à la production des apéritifs à base de cidre en appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne » doivent provenir exclusivement des variétés de pommiers énoncées à l'article 4 du décret du 19 mars 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille ».
Toutefois, pour les apéritifs à base de cidre visés au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus, les variétés de pomme acidulée rouget de Dol et petit-jaune peuvent être utilisées à défaut de la variété Guillevic.
Ces pommes à cidre mises en oeuvre doivent être issues de vergers répondant aux conditions de production définies aux articles 5, 6 et 7 du décret du 19 mars 1996 susvisé.