Article (Arrêté du 1er septembre 1997 relatif aux attributions de l'inspecteur des réserves et de la mobilisation de la gendarmerie nationale)
Art. 1er. - Pour l'exercice de ses attributions, le directeur général de la gendarmerie nationale dispose, conformément à l'article 5 du décret du 14 juillet 1991 susvisé, d'un inspecteur des réserves et de la mobilisation.