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Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

1.4. Distribution des cartes d'électeur

et des documents d'information


Le maire adresse les cartes d'électeur à la date d'arrêt des listes électorales, fixée au 22 octobre 1997 par l'arrêté du 11 avril 1997. Le document type accompagnant la carte électorale expose, d'une part, des voies et délais de contestation existant en matière d'inscription sur les listes et, d'autre part, des conditions d'obtention de l'autorisation de vote par correspondance.
Cette procédure nouvelle, qui tend à assurer, en temps utile, l'information complète et personnelle des électeurs dans ces deux domaines et à garantir l'effectivité du droit de vote, est exposée de manière détaillée dans la circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales, titre II, chapitre III. La diffusion anticipée par rapport aux élections précédentes présente deux avantages :
- elle permet en premier lieu d'informer personnellement chaque électeur des conditions de son inscription, et des voies de recours qui lui sont ouvertes s'il estime que cette inscription a fait l'objet d'une erreur ;
- elle permet en second lieu aux électeurs de s'organiser en temps utile pour voter par correspondance, grâce à l'information qui leur sera fournie sur ce point dans le même pli que la carte électorale.
Il importera à cet égard que les maires veillent à expédier les cartes sans retard, afin que les électeurs bénéficient de l'entier délai de recours, qui est de dix jours à compter de l'affichage de l'avis de dépôt de la liste.
Pour éviter toute confusion susceptible d'entraîner la saisine anticipée des tribunaux, l'envoi ne doit cependant pas être antérieur à l'arrêt des listes électorales.
Par ailleurs, l'article R. 513-43 du code du travail précise que les cartes qui n'auront pu être remises à leur destinataire sont retournées par le service postal à la mairie expéditrice. Le maire tient les cartes non distribuées à la disposition des intéressés jusqu'à la veille du scrutin, et les remet le jour du scrutin au bureau de vote compétent.