Articles

Article (Décret n° 97-1066 du 20 novembre 1997 relatif au fonds d'aide au portage de la presse pour l'exercice 1997)

Article (Décret n° 97-1066 du 20 novembre 1997 relatif au fonds d'aide au portage de la presse pour l'exercice 1997)

Art. 4. - Les demandes d'aides sont transmises au service juridique et technique de l'information et de la communication au plus tard le quinzième jour suivant la publication du présent décret.
Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :
1o Une déclaration faisant apparaître le nombre d'exemplaires distribués par portage au premier semestre et au second semestre de l'année 1996 ainsi qu'au premier semestre de l'année 1997 ;
2o Un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date du dépôt de la demande ;
3o Les attestations délivrées par les administrations compétentes,
permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise.
Chacun des documents susmentionnés est certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
Le service juridique et technique de l'information et de la communication peut contrôler les indications fournies par tous moyens. Il peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les dirigeants des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs et les sociétés de portage, à fournir des renseignements nécessaires à ces contrôles.