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Article (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)

Article (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)

Art. 15. - Les certificats d'inscription dont la durée de validité n'a pas été limitée par la commission paritaire des publications et agences de presse cessent de produire effet au terme :
1o D'une année après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue antérieurement à 1975 ;
2o De deux années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
3o De trois années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ;
4o De quatre années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 ;
5o De cinq années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1993, 1994, 1995 et 1996.
Toutefois, la validité du certificat d'inscription est prorogée jusqu'à l'intervention d'un avis exprès de la sous-commission ou de la commission lorsqu'une demande de renouvellement a été déposée antérieurement à la date d'expiration de celui-ci.