Article (Décret no 97-473 du 12 mai 1997 modifiant le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés)
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 25 du décret du 20 décembre 1973 susvisé est remplacé par :
« Les engagés qui accomplissent au moins quatre ans de services et qui n'ont pas demandé ou qui n'ont pas été admis à bénéficier du congé de reconversion prévu à l'article 53 (5o) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée reçoivent, s'ils le demandent, une formation professionnelle les préparant à l'exercice d'un métier dès le retour à la vie civile. Ils doivent en faire la demande avant le terme de leur engagement, qui est prolongé, le cas échéant, de la durée de la formation. »