Article (Décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et « Pacherenc du Vic-Bilh Sec »)
Art. 6. - Seuls peuvent bénéficier des appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et « Pacherenc du Vic-Bilh Sec » les vins qui répondent aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.
1o Pour l'appellation « Pacherenc du Vic-Bilh Sec » :
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 60 hectolitres à l'hectare de vignes en production.
La demande de plafond limite de classement doit être individuelle et s'applique à la parcelle. La demande est accordée après avis d'une commission syndicale.
2o Pour l'appellation « Pacherenc du Vic-Bilh » :
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare de vignes en production.
Le rendement autorisé pour l'année en cause constitue le plafond limite de classement visé à l'article 4 de ce décret.
Le rendement butoir de l'appellation « Pacherenc du Vic-Bilh » prévu au dernier alinéa de l'article 4 de ce décret est fixé à 40 hectolitres.
Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et « Pacherenc du Vic-Bilh Sec ». Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation « Pacherenc du Vic-Bilh Sec » ne doit pas être supérieure à la différence entre la quantité susceptible d'être revendiquée en application des dispositions relatives au plafond limite de classement de cette appellation prévu par l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé et la quantité déclarée dans l'appellation « Pacherenc du Vic-Bilh », affectée d'un coefficient K. Ce coefficient est égal au quotient du rendement autorisé pour l'année pour l'appellation « Pacherenc du Vic-Bilh Sec », sur le rendement de base de l'appellation « Pacherenc du Vic-Bilh ».
Le bénéfice des appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et « Pacherenc du Vic-Bilh Sec » ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.