Article (Arrêté du 28 août 1997 fixant les modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics d'enseignement agricole)
Art. 17. - La phase d'admissibilité est constituée d'une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiples, fiches techniques, tableaux ou croquis à interpréter et analyser, à remplir ou compléter portant sur des questions simples relatives à la biologie, à la microbiologie, à la chimie et aux sciences physiques (durée : une heure ; coefficient 1).