Article (Arrêté du 28 août 1997 fixant les modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics d'enseignement agricole)
Art. 13. - La phase d'admission comporte une épreuve pratique.
L'épreuve pratique est propre à chacune des spécialités dans lesquelles le concours est ouvert. Elle consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle d'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante, ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.
La durée de cette épreuve, affectée du coefficient 3, est fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.