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Article (Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à l'agrément de la viande bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)

Article (Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à l'agrément de la viande bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)

Art. 5. - L'invalidation de la déclaration d'aptitude prévue à l'article 3 du décret du 3 décembre 1996 susvisé est prononcée par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission précitée.
L'opérateur concerné en est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie est adressée à l'organisme chargé de la défense de l'appellation.
Cette décision est susceptible d'appel, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'invalidation, auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ceux-ci se prononcent dans les quinze jours qui suivent la date d'appel, après avis d'une commission dite « Commission d'appel », nommée par le Comité national des produits agroalimentaires dans les mêmes formes que la commission « Agrément des conditions de production ».
Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit présenter un plan de redressement qualitatif qui doit être approuvé par le chef de centre de l'I.N.A.O. après avis de la commission « Agrément conditions de production ».
Toute notification d'une modification du statut sanitaire d'un opérateur doit être portée à la connaissance des services de l'Institut national des appellations d'origine par l'opérateur. Tout retrait d'agrément sanitaire entraîne l'invalidation de la déclaration d'aptitude.
La convention précisera, en tant que de besoin, les procédures d'invalidation.