Article (Arrêté du 31 décembre 1996 portant habilitation d'organismes chargés de procéder aux examens (CE) de type de certaines machines)
Art. 3. - L'habilitation prévue à l'article R. 233-51 du code du travail pour les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté est accordée pour une durée indéterminée. Elle peut être retirée à tout moment si l'organisme en fait la demande ou s'il ne respecte pas les termes de la convention visée à l'article 2.