Article (Décret no 97-348 du 11 avril 1997 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur)
Art. 21. - Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux de classe normale et des ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs des travaux jusqu'à l'expiration de leur mandat.