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Article (Décret no 97-83 du 30 janvier 1997 relatif aux ressources prises en considération pour l'attribution de certaines prestations familiales et de l'allocation de logement sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 97-83 du 30 janvier 1997 relatif aux ressources prises en considération pour l'attribution de certaines prestations familiales et de l'allocation de logement sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa des articles R. 531-10 et R. 755-4 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3o de l'article 3 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2o de l'article L. 431-1. »