Article (Décret no 97-86 du 30 janvier 1997 relatif à certaines commissions administratives paritaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel à la commission compétente à l'égard du corps des contrôleurs des impôts est fixé à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants pour le grade de contrôleur de 2e classe et à trois membres titulaires et trois membres suppléants pour chacun des grades de contrôleur de 1re classe et de contrôleur principal.
Ces dispositions s'appliquent aux élections qui auront lieu dans les six mois suivant la date de publication du décret du 20 janvier 1997 susvisé.