Article (Décret no 97-76 du 29 janvier 1997 relatif aux indemnités susceptibles d'être    allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à la Commission pour la    transparence financière de la vie politique)
 Art. 2. -  Le secrétaire général de la commission perçoit une indemnité     forfaitaire pour sa participation aux séances de travail de la commission.
      Les rapporteurs sont rémunérés sous forme de vacations, dont le nombre est     fixé par le président de la commission en fonction du nombre et de la     complexité des dossiers étudiés ainsi que de l'importance de leur     contribution aux rapports publics de la commission.