Article (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
Art. 10. - I. - La demande de prolongation d'une autorisation de recherche doit être présentée quatre mois avant sa date d'expiration. Outre les pièces énumérées à l'article 7, elle comporte un justificatif des travaux et des dépenses engagées, ainsi que les résultats obtenus. Elle est instruite comme il est prévu à l'article 8.
II. - Le préfet prononce le retrait de l'autorisation, s'il y a lieu, pour les motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 109-2 du code minier, après avoir recueilli les observations de son détenteur.