Article (Décret no 97-348 du 11 avril 1997 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur)
Art. 4. - L'article 6 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur sont recrutés :
« 1o Par la voie des concours externe et interne, sur épreuves, ouverts par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme sanctionnant la première année d'un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le concours interne est ouvert pour 20 % de l'ensemble des emplois offerts aux concours externe et interne aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et qui ont accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services publics.
« Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un ou l'autre des deux concours ;
« 2o Au choix, après avoir satisfait à un examen professionnel et après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des ingénieurs des travaux des services techniques, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les contrôleurs des services techniques du matériel appartenant au moins au 8e échelon de leur grade, les contrôleurs de classe supérieure et les contrôleurs de classe exceptionnelle.
« Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel. »