Article (Arrêté du 27 mars 1997 portant répartition entre les distilleries du contingent d'exportation de rhum traditionnel et relatif à la gestion de ce contingent)
Art. 7. - Est considérée comme distillerie de rhum traditionnel agricole une entreprise qui peut prétendre au bénéfice de l'aide prévue par le règlement (CEE) no 1488/92 du 9 juin 1992 et qui dispose d'un moulin pour broyer la canne et en extraire le jus, le fait fermenter et le distille sur un outil destiné à cet effet à l'exclusion de tout autre.
Les distilleries de rhum traditionnel agricole et de rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de la mélasse ne peuvent produire, au titre de leur contingent d'exportation, un rhum d'une autre catégorie que celle qui leur a été attribuée par les articles 1er à 4 du présent arrêté.
Sauf cas de force majeure, et sur autorisation de l'administration des douanes et droits indirects après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, il est interdit de faire produire à façon du rhum traditionnel agricole sous peine des sanctions prévues à l'article 1795 bis du code général des impôts.