Article (Arrêté du 17 mars 1997 relatif aux indemnités versées aux membres des comités médicaux régionaux)
Art. 4. - Les rapporteurs perçoivent une indemnité de 3 C par dossier correspondant à l'ensemble des attributions qui leur sont dévolues par l'article R. 142-7-8 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont, le cas échéant, exposés au cours de l'instruction des dossiers.