Article (Décret no 97-222 du 13 mars 1997 relatif à la taxe d'apprentissage dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - I. - Il est inséré au chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 119-33, un article R. 119-33-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 119-33-1. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article R. 119-1, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.
« Les versements effectués au titre des articles R. 119-4 et R. 119-5 s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article R. 119-5 est de 20 % de ladite fraction. » II. - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997.