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Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996)

Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996)

Art. 4. - Les allocations accordées au titre du fonds de solidarité sont versées mensuellement à terme échu. Elles ne peuvent être fractionnées et sont dues pour le mois entier.
Le soixante-cinquième anniversaire de l'allocataire, la reprise d'une activité professionnelle quelconque ou, s'agissant de la seule allocation différentielle, autre que l'activité professionnelle salariée involontairement réduite visée au d de l'article 1er du présent arrêté, la liquidation d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire ou la possibilité pour l'intéressé de prétendre à une pension de vieillesse au « taux plein » met immédiatement fin au versement des allocations du fonds de solidarité.