Article (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)
Art. 5. - Le projet pédagogique sert de base au projet de convention soumis, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, au directeur du centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, au directeur d'un établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire.
La convention est soumise à l'approbation du président de l'université et signée par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur du centre hospitalier et universitaire après avis de la commission médicale de cet établissement ou par le directeur de l'établissement conventionné après avis de la commission ou de la conférence médicale compétente.