Articles

Article (Décret no 97-77 du 27 janvier 1997 relatif à l'application des articles L. 27 et L. 27-1 du code de la route)

Article (Décret no 97-77 du 27 janvier 1997 relatif à l'application des articles L. 27 et L. 27-1 du code de la route)

Art. 1er. - Il est ajouté au titre IV du livre III du code de la route un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Retrait de la circulation des véhicules

en application des articles L. 27 et L. 27-1 du code de la route

« Article R. 294-6


« Dans le cas prévu au 2o de l'article L. 27 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.
« L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application du 1o de l'article L. 27. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 294-1, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.

« Article R. 294-7


« Lorsque, dans le cadre de l'article L. 27, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.

« Article R. 294-8


« Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis par un expert inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 294-1.

« Article R. 294-9


« Le second rapport d'expertise mentionné au 3o de l'article L. 27 et au troisième alinéa de l'article L. 27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 106, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise. »