Articles

Article (Décret no 97-343 du 11 avril 1997 pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse)

Article (Décret no 97-343 du 11 avril 1997 pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse)

Art. 6. - I. - L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au deuxième alinéa du III de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget. Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée.
II. - L'agrément prévu au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au 2o du troisième alinéa du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.
Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse.
L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil no 2078/92 du 30 juin 1992 et du règlement (CE) de la Commission no 746/96 du 25 avril 1996 et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministre chargé de l'agriculture.
III. - Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.