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Article (Circulaire du 7 mars 1997 relative à la mise en oeuvre du plan de réforme de l'Etat : déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article (Circulaire du 7 mars 1997 relative à la mise en oeuvre du plan de réforme de l'Etat : déconcentration des décisions administratives individuelles)

B. - Les dérogations au principe de déconcentration


Des dérogations au principe de la compétence de droit commun du préfet de département sont prévues à l'article 2 du décret. La mise en oeuvre de ces dérogations est soumise à une procédure particulière, ce qui confirme leur caractère exceptionnel.
1. L'alinéa 1 de l'article 2 prévoit que « des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres fixent la liste des décisions qui sont prises par les ministres ou par décret ».
Je vous demande de limiter le contenu de ces listes, non seulement parce qu'elles devront faire l'objet d'un examen en conseil des ministres, mais aussi parce que des listes trop importantes videraient la réforme en cours de sa portée.
Je vous ai indiqué précédemment que l'existence d'une procédure consultative nationale préalable à la prise des décisions n'était pas en soi un motif suffisant pour exclure la déconcentration. Il en va de même pour les décisions nécessitant une expertise fine qui n'existe actuellement qu'au niveau de l'administration centrale. En effet, ces décisions sont généralement peu nombreuses et leur instruction peut être organisée de telle sorte que la consultation d'experts centraux puisse avoir lieu, y compris lorsque la décision est prise par le préfet de département.
Le principe étant la déconcentration, les dérogations ne peuvent que reposer sur des arguments très sérieux. Elles ne pourront concerner que des procédures dont l'importance ou la portée sont telles qu'une décision centrale apparaît absolument nécessaire. Ainsi, des décisions qui excèdent le champ des compétences des autorités territoriales ou qui nécessitent, du fait de leur enjeu, une appréciation nationale pourront être maintenues au niveau central.
2. L'alinéa 2 de l'article 2 prévoit que des décrets en Conseil d'Etat pourront prévoir une déconcentration à des autorités différentes du préfet de département, notamment en application des décrets du 10 mai 1982. Il s'agit du préfet de zone, du préfet de région, des chefs des services déconcentrés, des magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire et des maires (pour les actes qu'ils prennent en tant qu'agents de l'Etat).
3. Conformément à l'alinéa 1 de l'article 2 du décret, vous établirez la liste des décisions d'attribution de subvention que vous souhaitez maintenir au niveau central.
Lorsqu'un même dispositif financier comporte des décisions prises au niveau déconcentré et des décisions prises au niveau central, vous définirez précisément les critères permettant de distinguer la compétence de l'échelon central de celle de l'échelon déconcentré (seuil d'intervention, portée de la décision par exemple). Cette distinction devra trouver sa traduction dans la nomenclature budgétaire (cf. I, A, 1).