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Article (Arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation)

Article (Arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation)

A. - Pommes de terre de conservation

1o Calibre minimal


Le calibre minimal est fixé à 35 mm, à l'exclusion des pommes de terre de consommation à chair ferme.
Les pommes de terre de conservation d'un calibre minimal de 28 mm peuvent être commercialisées exclusivement sous la dénomination « grenaille à éplucher » et à seule destination :
- des entreprises se chargeant de l'épluchage avant la vente aux consommateurs ;
- des collectivités et des restaurants.