Article (Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 3. - Dès l'installation du premier conseil d'administration du service départemental, le président de ce conseil désigne les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la commission administrative paritaire parmi les élus locaux membres du conseil et parmi les autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels.
Le mandat des représentants des autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels prend fin lorsque la totalité de ces derniers a été transférée, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, au corps départemental. Leurs remplaçants sont ensuite désignés conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES
Chapitre Ier
Le comité technique paritaire départemental