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Article (Arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine)

Article (Arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine)

Art. 3. - Les épreuves de diagnostic de la tremblante ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic de la tremblante est la suivante :
- le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire de pathologie bovine, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07 ;
- l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, pathologie neurologique des ruminants, unité associée au CNEVA, 23, chemin des Capelles, 31076 Toulouse Cedex ;
- l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, unité associée au CNEVA « Anatomie pathologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles animales », 7, avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort ;
- tout autre laboratoire désigné par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire de pathologie bovine, ci-dessus mentionné est le laboratoire de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de la tremblante. A ce titre, les directeurs des autres laboratoires agréés communiquent au directeur du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire de pathologie bovine, tous les résultats des examens histopathologiques qu'ils effectuent en vue du dépistage de la tremblante.
Sont agréées pour la recherche de la tremblante ovine et caprine les méthodes de diagnostic suivantes :
a) L'examen histopathologique ;
b) Toute autre épreuve autorisée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, après avis du laboratoire national de référence.