Article (Arrêté du 16 avril 1997 relatif aux modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'orientation)
Art. 6. - Les épreuves écrite et orale sont jugées par deux examinateurs au moins, choisis par le président du jury. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de rendre copie blanche ou d'omettre de rendre sa copie à l'issue de l'épreuve écrite entraîne l'élimination du candidat.
L'épreuve d'admission prenant appui sur le rapport mentionné aux articles 4 et 5 ci-dessus, le fait de ne pas faire parvenir ce rapport au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le président du jury entraîne l'élimination du candidat.