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Article (Arrêté du 10 février 1997 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait et l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)

Article (Arrêté du 10 février 1997 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait et l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)

Art. 9. - L'article 24 de l'arrêté du 30 décembre 1993 susvisé est abrogé et remplacé par :

« Art. 24. - I. Des dérogations à l'obligation de respecter certaines des dispositions des articles 6, 7 et 9 (1o et 2o) peuvent être accordées aux établissements de fabrication de fromage d'une durée de maturation de soixante jours au moins ou de produits à base de lait présentant des caractéristiques traditionnelles. Elles concernent d'une part la nature des matériaux composant les équipements spécifiques à la préparation, au conditionnement ou à l'emballage des produits et d'autre part les caves d'affinage ou les salles de maturation de ces produits.
« On entend, aux fins du présent arrêté, par "produit à base de lait présentant des caractéristiques traditionnelles" les produits à base de lait :
« - dont l'existence est historiquement reconnue et remonte à au moins cinquante ans,
« ou « - fabriqués selon des références techniques ou des méthodes de fabrication codifiées ou enregistrées en France soit par un syndicat professionnel, soit par une association représentative de producteurs,
« ou « - protégés par un texte réglementaire de portée nationale.
« II. - Ces dérogations sont accordées à titre individuel pour chaque établissement sur demande motivée du responsable de l'établissement fabriquant ces produits, adressée au directeur des services vétérinaires.
« Elles peuvent être accordées à titre collectif par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation) pour un ensemble d'établissements fabriquant le même type de produit à base de lait.
« III. - La liste des produits à base de lait présentant des caractéristiques traditionnelles visés au présent article sera publiée au Journal officiel de la République française au moyen d'avis.
« IV. - Il ne peut être fait usage des dérogations visées dans le présent article que si elles n'affectent pas l'hygiène de la production et à condition que les produits à base de lait soient conformes, au moment de la sortie de l'établissement de transformation du lait bénéficiant de telles dérogations, aux critères microbiologiques de l'annexe B de l'arrêté du 30 mars 1994 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire les laits de consommation et les produits à base de lait lors de leur mise sur le marché.
« Par ailleurs, les équipements faisant l'objet de ces dérogations doivent être maintenus de façon constante dans un état de propreté satisfaisant,
régulièrement nettoyés et, si nécessaire, désinfectés.
« Le rythme et la nature des opérations de nettoyage et de désinfection des caves d'affinage et des salles de maturation concernées par ces dérogations seront adaptés pour ce genre d'activité afin de tenir compte de leur flore spécifique, selon une périodicité et des procédés en accord avec les principes visés à l'article 13 du présent arrêté. »