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Article (Décret no 97-196 du 27 février 1997 relatif aux conditions d'attribution des aides accordées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole prévues dans les articles R. 344-1 et suivants du code rural)

Article (Décret no 97-196 du 27 février 1997 relatif aux conditions d'attribution des aides accordées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole prévues dans les articles R. 344-1 et suivants du code rural)

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 344-7 du code rural est remplacé par :
« Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées au 2o de l'article R. 344-2.
« Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la durée du plan d'amélioration matérielle ou la période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 bénéficient d'une bonification financée par l'Etat,
les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés ne répond plus aux conditions fixées au 2o de l'article R. 344-2. »