Article (Décret n° 97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation (partie Réglementaire))
Nota. - La partie Réglementaire du code de la consommation annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CC) annexée au Journal officiel de ce jour.
A N N E X E I
CODE DE LA CONSOMMATION
PARTIE REGLEMENTAIRE
DECRETS EN CONSEIL D'ETAT
Articles R
DECRETS SIMPLES
Articles D
LIVRE Ier
INFORMATION DES CONSOMMATEURS
ET FORMATION DES CONTRATS
TITRE Ier
INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier
Obligation générale d'information
Néant.
Chapitre II
Modes de présentation et inscriptions
Article R. 112-1
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1o Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;
2o Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;
3o Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.
Article R. 112-2
On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée. Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
Article R. 112-3
Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :
1o Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
2o Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
3o Les auxiliaires technologiques ;
4o Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.
Article R. 112-4
On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation, tels que eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres,
solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.
Article R. 112-5
On entend par lot de fabrication un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
Article R. 112-6
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions du présent chapitre.
Article R. 112-7
L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière au sens du décret no 81-574 du 15 mai 1981 ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
Article R. 112-8
Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.
Article R. 112-9
Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique,
l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
1o La dénomination de vente ;
2o La liste des ingrédients ;
3o La quantité nette ;
4o La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
5o Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
6o Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
7o Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ; 8o Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;
9o L'indication du lot de fabrication ;
10o Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires.
Article R. 112-10
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues à l'article R. 112-9 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1o, 3o, 4o et 8o dudit article sont regroupées dans le même champ visuel.
Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1o, 3o et 4o de l'article R.
112-9.
Article R. 112-11
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés « collectivités », pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1o, 4o et 5o de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
Article R. 112-12
Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures,
prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1o, 2o, 3o, 6o et 10o de l'article R.
112-9.
Article R. 112-13
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des articles R. 112-9 à R.
112-12, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels.
Article R. 112-14
La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementation ou par les usages commerciaux. En l'absence de réglementations ou d'usages, cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation.
La description doit être suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.
Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, notamment : en poudre,
lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé.
Article R. 112-15
La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :
1o Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
2o Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
3o Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
4o Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
5o Produits constitués d'un seul ingrédient ;
6o Agents d'aromatisation dont le support et les additifs devront être indiqués.
Article R. 112-16
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés précisent les modalités d'expression des mentions prévues à l'article R. 112-15, notamment en ce qui concerne les ingrédients composés ou en mélange, les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients volatils.
Article R. 112-17
Lorsque la dénomination de vente d'une denrée alimentaire ou son étiquetage fait référence à la présence ou à la faible teneur d'un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée,
leur quantité, minimale ou maximale selon le cas, doit être indiquée, sauf s'ils ont été utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants. Cette quantité est exprimée en pourcentage ou en valeur absolue, dans les cas fixés par arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés.
Article R. 112-18
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de certaines denrées alimentaires sera accompagnée de l'indication d'un ingrédient particulier ou que la quantité d'un ingrédient particulier sera mentionnée.
Article R. 112-19
L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques.
Article R. 112-20
Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture,
le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.
Article R. 112-21
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modes d'expression de la quantité selon la nature des denrées alimentaires ou dispensent certaines denrées de cette indication. Ces arrêtés peuvent également prévoir des modalités particulières d'expression de la quantité dans les cas de réunion d'emballages ou de préemballages.
Article R. 112-22
L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées.
Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation.
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale.
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de la température à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée.
Article R. 112-23
Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :
1o Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;
2o Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;
3o Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;
4o Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;
5o Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;
6o Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;
7o Vinaigres ;
8o Sel de cuisine ;
9o Sucres à l'état solide ;
10o Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;
11o Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;
12o Doses individuelles de glaces alimentaires.
Article R. 112-24
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication des dates mentionnées à l'article R. 112-22.
Article R. 112-25
Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à l'article 26 du décret no 71-636 du 21 juillet 1971, sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est atteinte.
Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
Article R. 112-26
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 8o de l'article R. 112-9 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement no 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.
Article R. 112-27
Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires préemballées doivent comporter sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent.
L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée sous sa responsabilité par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.
Sont dispensés de l'indication du lot de fabrication les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ainsi que les denrées alimentaires mentionnées au 1o de l'article R. 112-31.
Article R. 112-28
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot de fabrication.
Article R. 112-29
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée à la vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate,
sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.
Article R. 112-30
L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant selon les dispositions prévues aux articles R. 112-5 et R. 112-27.
Article R. 112-31
Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes :
1o Les produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont :
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
2o Les denrées alimentaires présentées sur les lieux de vente au consommateur, qui :
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate.
Article R. 112-32
A l'exception des articles R. 112-27 et R.112-28, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement no 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement no 3309-85 du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.
A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est pas non plus applicable aux produits visés par les règlements no 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et no 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs.
Article R. 112-33
En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1o, 3o et 8o de l'article R.
112-9 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R.
112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.
Chapitre III
Prix et conditions de vente
Article R. 113-1
Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée,
figurant en annexe au présent code.
Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
Chapitre IV
Information sur les délais de livraison
Article R. 114-1
Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 3 000 F sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate.
Chapitre V
Valorisation des produits et des services
Néant.
Section 1
Appellations d'origine
Néant.
Section 2
Labels et certification
des produits alimentaires et agricoles
Néant.
Section 3
Appellations d'origine protégées,