Articles

Article (Arrêté du 7 février 1997 fixant les modalités des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle)

Article (Arrêté du 7 février 1997 fixant les modalités des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle)

Art. 6. - Les épreuves prévues à l'article 5 ci-dessus sont notées de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 pour la moyenne des deux épreuves, avant l'application des coefficients, et un total d'au moins 60 points pour l'ensemble des épreuves. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves orales, le jury dresse dans la limite des postes ouverts pour chaque branche, en fonction du nombre total de points obtenus par les candidats, la liste par ordre de mérite des candidats définitivement admis.