Article (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Art. 9. - Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre de l'intérieur.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour effet que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.