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Article (Arrêté du 10 décembre 1996 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de saumure par canalisation entre Poligny et Tavaux (Jura), tronçon Gevry- Tavaux)

Article (Arrêté du 10 décembre 1996 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de saumure par canalisation entre Poligny et Tavaux (Jura), tronçon Gevry- Tavaux)

Art. 11. - En vue de déceler, de suivre et de limiter l'action corrosive que la saumure pourrait exercer sur la surface interne de la tuyauterie, la canalisation doit comporter des « pièces témoin » baignant en permanence dans le liquide transporté, en des endroits convenables pour l'exploitation et se prêtant à un contrôle commode au cours de celle-ci.
La corrosion des « pièces témoin » doit être contrôlée semestriellement.
De plus, le contrôle systématique de la teneur en fer devra être effectué dans la saumure arrivant à Tavaux.
En complément de ces dispositions, le transporteur prévoira la possibilité d'isoler des éléments de canalisation qui pourront être prélevés aux fins d'analyse (contrôle des corrosions, mesures des épaisseurs résiduelles...).
Ces manchettes amovibles, au nombre de deux, seront positionnées le long du tracé en accord avec le service chargé du contrôle.
L'examen des manchettes sera réalisé par démontage et analyse en laboratoire.
La périodicité du contrôle est fixée à dix ans. Cette périodicité pourra être modifiée à la demande de la D.R.I.R.E. si les examens effectués ou les mesures réalisées sur les « pièces témoin » montrent une évolution significative de la corrosion.