Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant le montant des redevances pour utilisation du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle)
Art. 2. - Les redevances fixées par l'article 1er ci-dessus sont versées aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 pour être affectées au fonds de concours no 21.2.2.063 du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications.