Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 97-005 du 21 janvier 1997 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion du patrimoine immobilier à caractère social)
Art. 4. - Les informations relatives aux locataires en place ne doivent pas être conservées après le règlement du solde de l'intéressé à l'exception des informations nécessaires à l'accomplissement des obligations légales.
Toutefois les informations visées à l'article 3 (h) ne pourront pas être conservées au-delà d'une année à compter de la date du dépôt de la demande.
Les informations relatives aux demandeurs de logement ne doivent pas être conservées au-delà d'une année à compter de la date de dépôt ou de renouvellement de la demande.