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Article (Arrêté du 27 janvier 1997 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels militaires de l'armée de terre)

Article (Arrêté du 27 janvier 1997 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels militaires de l'armée de terre)

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale et date d'effet, conjoint [nom, prénoms, nationalité, profession], enfants [nom, prénoms, année de naissance]) ;
- à la situation militaire (dates d'entrée en service et de radiation des contrôles, durée des services, interruptions de service, demande et décision d'admission à la retraite, habilitation [date de début, code et durée]) ;
- à la formation, aux diplômes (nature, date, lieu et durée, niveaux [général et scolaire], stages [demande, dates, nature, accord, sanction],
distinctions) ;
- à la vie professionnelle (recrutement [origine, type et conditions],
corps, statut, grade [date, mode d'accès], spécialité, affectation [date,
organisme, durée, lieu], position administrative, temps de commandement,
classements annuaire, lien au service et budgétaire, mutation, notation,
avancement et carrière) ;
- à la situation économique (numéro de livret de solde, échelle, échelon,
primes et nouvelle bonification indiciaire [code et date]) ;
- à la santé (aptitudes et inaptitudes médicales, handicap et taux d'invalidité).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans après la radiation des contrôles de l'armée active, sauf dispositions réglementaires ou législatives contraires.
Les informations nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions.