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Article (Décret n° 97-137 du 13 février 1997 modifiant le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article (Décret n° 97-137 du 13 février 1997 modifiant le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Art. 3. - Il est inséré avant le chapitre V du titre II du même décret un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Dispositions particulières applicables aux travailleurs

des entreprises extérieures


« Art. 45-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 237-19 du code du travail, la surveillance médicale des travailleurs classés en catégorie A ou B au sens de l'article 3 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986, employés par des entreprises extérieures au sens de l'article R. 237-1 du code du travail et intervenant dans un établissement où est implantée une installation nucléaire de base, est assurée par le service de médecine du travail de l'entreprise extérieure ou par le service de médecine du travail auquel elle adhère, à la condition que ce service ait été spécialement habilité à cet effet par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétent, ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
« Cette habilitation ne peut être délivrée qu'aux services qui emploient des médecins ayant bénéficié d'une formation spécifique dont le contenu est fixé par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Seuls ces médecins peuvent exercer la surveillance médicale prévue à l'alinéa ci-dessus. Ils assurent, au bénéfice des travailleurs concernés, l'ensemble des missions prévues au titre IV du livre II du code du travail, et notamment les examens mentionnés aux articles R. 241-48, R. 241-49 et R. 241-50 de ce code et aux articles 30, 31 et 32 du décret no 82-397 du 11 mai 1982, ainsi que la délivrance des fiches d'aptitude mentionnées à l'article R. 241-57 du code du travail et à l'article 40 du décret du 11 mai 1982 susmentionné. Ils exercent en outre l'ensemble des attributions confiées au médecin du travail par le présent décret pour la protection et la surveillance individuelle des travailleurs, notamment aux articles 11, 25, 26 et au chapitre IV ci-dessus. « Le temps minimal consacré par ces médecins à la surveillance des travailleurs concernés est calculé à raison d'une heure par mois pour cinq salariés.
« Des dérogations à l'article R. 241-13 du code du travail pourront être accordées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, lorsque la répartition géographique des travailleurs bénéficiant de la surveillance médicale mentionnée au premier alinéa le justifie.
« Les modalités relatives à l'habilitation des services médicaux du travail sont fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

« Art. 45-2. - Dans le cas où le service médical du travail de l'entreprise extérieure employant des travailleurs intervenant dans un établissement où est implantée une installation nucléaire de base, ou le service de médecine du travail auquel adhère une telle entreprise, ne dispose pas de l'habilitation mentionnée à l'article 45-1, la surveillance médicale de ces travailleurs est exercée par le service de médecine du travail de cet établissement. Le temps minimal consacré par ces médecins à la surveillance des travailleurs concernés est calculé à raison d'une heure par mois pour cinq salariés.
« Les modalités de cette surveillance médicale sont précisées par un accord écrit conclu entre le chef de l'entreprise extérieure et l'exploitant au sens de l'article 2 du présent décret. Le projet d'accord est communiqué pour avis aux médecins du travail de l'établissement et de l'entreprise extérieure.
L'accord et les avis sont transmis pour information au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Lorsque l'entreprise extérieure est appelée à intervenir dans plusieurs établissements où sont implantées des installations nucléaires de base, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles les informations médicales relatives aux travailleurs concernés sont échangées entre les services de médecine de ces établissements.
« Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise extérieure et de l'exploitant, ainsi que l'inspection du travail, sont informés de cet accord qui est annexé, le cas échéant, au plan de prévention prévu à l'article R.
237-17 du code du travail.

« Art. 45-3. - Les médecins du travail des établissements dans lesquels sont implantées les installations nucléaires de base assurent l'évaluation de l'exposition interne des travailleurs concernés par les dispositions des articles 45-1 et 45-2. Ils en adressent les résultats aux médecins du travail des entreprises extérieures. Ils sont chargés de la délivrance des premiers soins au sens de l'article 47 du présent décret.
« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles est assuré le transfert des données médicales entre les établissements dans lesquels interviennent les travailleurs concernés par les dispositions des articles 45-1 et 45-2 et les médecins du travail des entreprises qui les emploient ainsi qu'entre les établissements eux-mêmes. »