Article (Décret no 97-166 du 24 février 1997 relatif au régime complémentaire    obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des    professions artisanales et modifiant le code de la sécurité sociale    (troisième partie : Décrets))
 Art. 3. -  L'article D. 635-8 du même code est remplacé par les dispositions     suivantes :
      « Art. D. 635-8. -  Compte tenu des évolutions constatées des revenus     artisanaux soumis à cotisation, des prix à la consommation hors tabac et des     conditions générales de l'équilibre financier du régime, le conseil     d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome     d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions     artisanales fixe la valeur du revenu de référence applicable à l'année en     cours et la valeur de service du point de retraite à effet du 1er avril selon     les modalités établies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.
      « Pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, l'évolution de la valeur du     point de retraite ne peut pas excéder l'évolution de l'indice des prix à la     consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à     cotisation au titre de l'année en cours lorsqu'elle est inférieure. »