Article (Décret no 97-165 du 24 février 1997 portant modification du décret no 81-778    du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries    diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des    affaires étrangères)
 
      Art. 3. -  Le deuxième alinéa de la seconde partie de l'annexe du décret du     13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1o L'étranger qui aurait dû demander le visa de son passeport dans un     poste diplomatique ou consulaire et qui, n'ayant pas effectué cette     formalité, sollicite un visa à la frontière ou sur le territoire français     devra acquitter le double du droit qui lui aurait été appliqué normalement.
     Les régisseurs de recettes des préfectures, les chefs de service ou les chefs     de poste de la DICCILEC et les agents des douanes sont autorisés à percevoir     ce double droit. La gratuité ou la réduction des droits à acquitter pourra     être accordée à titre exceptionnel. »