Article (Arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention)
CONVENTION DU 1er JANVIER 1997
RELATIVE A L'ASSURANCE CHOMAGE
Le Conseil national du patronat français (CNPF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail (CGT) ;
La Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO),
D'autre part,
Constatant :
- que la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage expire le 31 décembre 1996 ;
Considérant :
- la volonté de maintenir l'autonomie et le caractère paritaire du régime d'assurance chômage et d'assurer sa pérennité ;
- la volonté déclarée des pouvoirs publics de contribuer à l'effort d'équilibrage financier recherché par les organisations signataires du protocole du 23 juillet 1993 ;
- leur souci de maintenir un certain niveau de ressources aux travailleurs momentanément privés d'emploi et, en particulier, d'améliorer les modalités d'indemnisation des chômeurs indemnisés dont les ressources sont les plus faibles ;
- la nécessité d'observer le maximum de rigueur dans la gestion du régime,
notamment au niveau du recouvrement des contributions et au niveau de l'indemnisation des allocataires ;
- la finalité d'assurer l'indemnisation des chômeurs inscrits comme demandeurs d'emploi, disponibles et à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
- la nécessité de renforcer l'incitation pour les chômeurs à retrouver un emploi et de leur apporter dans cette recherche le soutien le mieux adapté ; - l'intérêt que peut présenter pour les travailleurs privés d'emploi une formation de nature à faciliter leur reclassement ;
- la nécessité de renforcer le financement de l'indemnisation des chômeurs âgés de cinquante ans et plus ;
- la nécessaire existence d'un système de protection contre le chômage assurant la continuité d'un dispositif d'indemnisation aux salariés privés d'emploi, ce système devant continuer à distinguer :
- un régime d'assurance chômage financé par le produit des contributions des employeurs et des salariés ;
- un régime de garantie de ressources en voie d'extinction faisant l'objet d'une convention particulière ;
- un régime de solidarité créé par l'ordonnance no 84-198 du 21 mars 1984 ;
Vu le protocole du 19 décembre 1996 relatif à l'assurance chômage ;
Vu le titre V du livre III du code du travail ;
Vu les articles L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail ;
Vu le titre VI du livre IX du code du travail, et en particulier les articles L. 961-1 et L. 961-2,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
La présente convention définit un nouveau régime national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi.
Le règlement fait l'objet d'une annexe à la présente convention.
Article 2
Il est institué une commission paritaire nationale comprenant deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés signataires et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires de la convention d'assurance chômage du 1r janvier 1997.
La commission délibère sur les questions relatives à l'interprétation du règlement et à son champ d'application.
Elle règle, par voie de protocoles, la situation des catégories professionnelles relevant des dispositions des annexes au règlement issues du présent accord.
Les décisions de la commission paritaire nationale, qui font l'objet de protocoles annexés au règlement, doivent recueillir les trois quarts des voix de chaque collège. Le vote par procuration est admis.
Article 3
Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés français expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.
Article 4
La gestion du régime d'assurance chômage est confiée aux institutions qui avaient été créées par l'article 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée relative aux institutions.
Article 5
Les dispositions de la présente convention entrent en application à compter du 1er janvier 1997 sous réserve de l'arrêté d'agrément ministériel et des dispositions de l'article 6.
Article 6
Le chapitre 2 du sous-titre Ier du titre III du règlement annexé s'applique aux actions de formation qui débutent à compter de la date d'entrée en application de la convention conclue entre l'Etat et l'UNEDIC conformément à l'article L. 961-1 du code du travail.
Contributions
Article 7
1. - Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont fixées à 6,18 % des rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Leur répartition est de 3,97 % à la charge des employeurs et de 2,21 % à la charge des salariés.
En outre, une contribution complémentaire de 0,50 % à la charge du salarié est prélevée sur la tranche des rémunérations excédant le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 4 fois ledit plafond.
2. - En application des dispositions de la convention de gestion passée entre la structure financière et l'UNEDIC, les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses de la structure financière sont recouvrées par le régime d'assurance chômage, conformément aux dispositions de l'accord du 4 février 1983 ou de tout accord le modifiant ou s'y substituant, et, en ce qui concerne le champ d'application, dans les limites fixées par la déclaration de mise en oeuvre du principe de concordance en date du 30 novembre 1995, ayant pris effet le 1er janvier 1996.
Article 8
1. - Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-13, premier alinéa, dudit code. Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage dans les conditions énoncées par le règlement ci-annexé.
L'employeur qui conclut avec l'Etat une convention visée à l'article L.
322-4 (2e alinéa) du code du travail (allocations spéciales du FNE) et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants du code du travail est exonéré du paiement de la contribution.
La contribution versée peut être remboursée à l'employeur lorsque le salarié est reclassé par contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant la date de la fin du contrat de travail.
2. - Une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié,
sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions des articles L. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail.
Article 9
Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l'article 4 de la présente convention.
Article 10
1. - La présente convention, conclue pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
2. - La présente convention s'applique aux salariés privés d'emploi dont la date de fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 1996.
3. - La présente convention s'applique également, à compter du 1er janvier 1997, aux salariés privés d'emploi dont le contrat de travail a pris fin antérieurement à cette date, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Le reliquat des droits ouverts au titre de l'article 27 c, d ou e de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1997 est converti en fonction des nouvelles règles de dégressivité prévues à l'article 49 ( 1) du règlement ci-annexé et compte tenu du montant de la dernière allocation versée. Ce montant est maintenu jusqu'à ce que les nouvelles règles de dégressivité produisent effet ;
b) La faculté de suivre une action de formation rémunérée au titre de l'allocation de formation-reclassement n'est pas subordonnée à l'option préalable visée à l'article 53 du règlement annexé ;
c) Le montant de l'allocation formation-reclassement déjà notifié n'est pas affecté par la règle fixée au dernier alinéa de l'article 61 du règlement.
Article 11
La présente convention est déposée en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Fait à Paris, le 3 janvier 1997.
Suivent les signataires :
CNPF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
CGT-FO.
REGLEMENT
ANNEXE A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1997
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Chapitre 1er
Employeurs et salariés
Article 1er
Les employeurs visés à l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié titulaire d'un contrat de travail.
Chapitre 2
Salariés involontairement privés d'emploi
Article 2
Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte :
- d'un licenciement ;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale ;
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail,
peuvent prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au titre III relatif aux « Prestations ».
Chapitre 3
Conventions internationales
Section 1
Dispositions des règlements communautaires
Article 3
Les dispositions du règlement CEE no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi que les dispositions du règlement CEE no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement CEE no 1408/71 reçoivent application en ce qui concerne notamment les règles d'assujettissement et les dispositions relatives aux prestations d'assurance chômage.
Section 2
Autres dispositions
Article 4
1. - Les dispositions contenues dans les conventions de sécurité sociale ou d'assurance chômage conclues par la France sont soumises à l'avis préalable de la commission paritaire nationale.
2. - Les salariés exerçant une activité professionnelle au sein d'une entreprise située en France, en vertu d'un contrat de travail conclu avec un employeur situé à l'étranger, et qui se trouvent en situation de détachement au sens d'une convention bilatérale de la sécurité sociale doivent être assujettis au régime dans les conditions visées à l'article 5.
TITRE II
CONTRIBUTIONS
SOUS-TITRE Ier
AFFILIATION
Article 5
1. - Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les deux mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable.
Pour répondre à cette obligation d'affiliation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'UNEDIC et comportant, notamment, l'indication :
- du nom de l'employeur ;
- de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise ;
- du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ; - du montant des rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédant la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.
Lorsque l'employeur dispose de succursales, agences ou, d'une manière générale, d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.
La déclaration transmise à l'institution par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.
2. - Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 351-14 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées, à ce titre, dans les conditions fixées par une délibération de la commission paritaire nationale.
Article 6
Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours de l'année, n'a pas employé de salariés susceptibles de participer au régime d'assurance chômage est tenue, sur demande de l'institution compétente, de lui envoyer le mois suivant la réception de la demande :
- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article 5 ( 1) revêtu de la mention « néant » ;
- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article 12 revêtue de la mention « néant ».
SOUS-TITRE II
Ressources
Article 7
Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond et, d'autre part, par des contributions particulières.
Chapitre 1er
Contributions générales
Section 1
Assiette
Article 8
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la commission paritaire nationale, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
- les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Section 2
Taux
Article 9
Le taux des contributions est uniforme et varie uniquement selon le niveau des rémunérations.
Il est fixé :
- concernant le régime d'assurance chômage à 6,18 % ;
- concernant la couverture des charges de la structure financière, selon les modalités prévues à l'article 7 de la convention relative à l'assurance chômage.
Article 10
Sur la tranche des rémunérations comprises entre le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond, une contribution complémentaire de 0,50 % est supportée par les salariés.
Section 3
Exigibilité
Article 11
Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues par l'article R. 351-4 du code du travail.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'UNEDIC sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.
En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 5 ( 1).
Section 4
Déclarations
Article 12
Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
Tout versement, à l'exception de celui visé à l'alinéa suivant, doit être accompagné d'un avis de versement conforme au modèle national arrêté par l'UNEDIC, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions telle qu'elle est définie à l'article 8.
L'acompte prévisionnel versé trimestriellement par un employeur de moins de 10 salariés ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné d'un avis d'échéance trimestriel.
A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l'institution dont ils relèvent le bordereau de déclaration annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'UNEDIC, qui comporte,
d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.
Le bordereau doit être retourné à l'institution, dûment complété, le 31 janvier suivant.
Après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, si le compte de l'employeur, toutes créances confondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs exercices antérieurs, laisse apparaître un solde débiteur, un appel de régularisation est adressé à l'employeur pour règlement dans les 15 jours de son envoi.
Les employeurs sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'institution dont ils relèvent, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.
Article 13
Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article 12, l'institution fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par l'UNEDIC.
Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Section 5
Paiement
Article 14
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur,
qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi au franc le plus proche.
L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.
Article 15
Les contributions sont payées par chaque établissement à l'institution à laquelle il est affilié.
Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels sont situés leurs établissements, conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions dues au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées par l'UNEDIC, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.
Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du personnel d'un établissement sont versées par un autre établissement, ce dernier règle directement à l'institution à laquelle il est affilié les contributions dues pour les salariés du premier établissement.
L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l'UNEDIC, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires.
Article 16
Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées à l'article 11, ainsi que celles restant dues après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, et non payées à la date limite fixée à l'article 12 (6e alinéa), sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont arrêtés par le conseil d'administration de l'UNEDIC.
Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.
Article 17
Le défaut de production, dans les délais prescrits, du bordereau de déclaration annuelle prévu à l'article 12 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'UNEDIC, en fonction :
- du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;
- de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'institution ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.
Le montant mensuel total de cette pénalité ne peut excéder une somme fixée par le conseil d'administration de l'UNEDIC.
Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Section 6
Précontentieux et contentieux
Article 18
1. - Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.
2. - Si, à l'expiration de ce délai, l'employeur demeure débiteur de contributions ou majorations de retard, le directeur de l'institution lui décerne une contrainte pour le recouvrement de ces créances.
A défaut d'opposition de l'employeur devant le tribunal compétent, dans les conditions et délais fixés par décret, la contrainte produit les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Section 7
Remises et délais
Article 19
Le conseil d'administration de l'institution ou son bureau par délégation peut, dès lors que le débiteur en formule la demande :
1. - Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire lorsqu'elle estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.
2. - Accorder une remise totale ou partielle des sanctions prévues aux articles 13, 16, 17 et 24 aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.
3. - Consentir des délais de paiement sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.
Section 8
Prescription
Article 20
1. - La mise en demeure visée à l'article 18 ( 1) ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les cinq ans précédant la date de son envoi.
L'action civile en recouvrement doit être exercée dans les cinq ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration de l'UNEDIC, la créance est éteinte au terme d'un délai de cinq ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la créance est née.
2. - La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
Chapitre 2
Contributions particulières
Section 1
Contribution supplémentaire
Article 21
1. - Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture de contrat de travail d'un salarié de 50 ans ou plus, ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 45 ( 4) ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné et de l'âge de ce dernier lors de la fin du contrat de travail.
Elle correspond, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, à :
30 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans lors de la fin du contrat de travail ;
60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans lors de la fin du contrat de travail ;
120 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-quatre ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans lors de la fin du contrat de travail ;
150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus et de moins de cinquante-six ans lors de la fin du contrat de travail ;
180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-six ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.
2. - La contribution supplémentaire n'est pas due dans les cas suivants : a) Licenciement pour faute grave ou lourde ;
b) Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
c) Rupture d'un contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
d) Licenciement visé à l'article L. 321-12 du code du travail ;
e) Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ;
f) Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
g) Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;
h) Première rupture du contrat de travail concernant un salarié de cinquante ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins de vingt salariés au cours d'une même période de douze mois ;
i) Rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail.
3. - La contribution supplémentaire versée par l'employeur peut lui être remboursée dans les conditions suivantes :
- le salarié doit être reclassé par contrat à durée indéterminée. Le reclassement est constaté dès lors que le contrat s'est poursuivi après la période d'essai ;
- l'embauche doit avoir lieu dans les trois mois qui ont suivi la date de la fin du contrat de travail ;
- la demande doit être faite par l'employeur au plus tard dans les douze mois suivant la date d'embauche.
Section 2
Contribution spéciale
Article 22
Une contribution spéciale est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié,
sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions des articles L. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 45 ( 4) ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné.
Elle correspond à trente fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.
Section 3
Recouvrement
Article 23
Le règlement des contributions visées aux articles 21 et 22 est exigible dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement. Les articles 16, 18, 19, 20 et 24 sont applicables.
Chapitre III
Autres ressources
Article 24
Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 5 ( 1) ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées soit par elle-même soit par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre.
Cette sanction est indépendante de celles prévues aux articles 13, 16 et 17, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.
Article 25
En cas de licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale statuant au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'institution qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de l'ancien employeur du salarié le remboursement de ces allocations dans les conditions et limites prévues à cet article.
TITRE III
LES PRESTATIONS
SOUS-TITRE Ier
LES ALLOCATIONS
Chapitre 1er
L'allocation unique dégressive
Section 1
Conditions d'attribution
Article 26
Les salariés dont le contrat de travail a pris fin ont droit à l'allocation unique dégressive s'ils remplissent des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, de recherche d'emploi, d'inscription comme demandeur d'emploi.
Article 27
Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 122 jours d'affiliation ou 676 heures de travail (1) au cours des huit mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 182 jours d'affiliation ou 1 014 heures de travail (1) au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 243 jours d'affiliation ou 1 352 heures de travail (1) au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
d) 426 jours d'affiliation ou 2 366 heures de travail (1) au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
e) 821 jours d'affiliation ou 4 563 heures de travail (1) au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la commission paritaire nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension.
Article 28
Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27 doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ;
b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ou, en cas de dispense de recherche d'emploi accordée au titre de l'article L. 351-16,
deuxième alinéa du code du travail, résider sur le territoire français ;
c) Etre âgés de moins de soixante ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur soixantième anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis (2) au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
De plus, les salariés privés d'emploi qui relèvent du régime de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CAN) ne doivent être : - ni titulaires d'une pension de vieillesse liquidée par la CAN dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
- ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;
d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) Ne pas être chômeurs saisonniers, au sens défini par délibération de la Commission paritaire nationale ;
f) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures.
Article 29
En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition de l'article 27 a.
Article 30
Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations selon la procédure définie par la Commission paritaire nationale. Toutefois, si au cours de l'année civile les intéressés ont été indemnisés en application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord intervenu dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 28 jours de chômage continu.
Article 31
Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5,6 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours ou d'heures fixé à l'article 27, soit :
80 jours ou 448 heures ;
120 jours ou 672 heures ;
160 jours ou 896 heures ;
280 jours ou 1 568 heures ;
540 jours ou 3 024 heures ;
- le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours d'affiliation ou 16,8 heures de travail (3).
Article 32
La période de référence durant laquelle sont appréciées les conditions d'affiliation et de travail fixées à l'article 27 est allongée de douze mois lorsque l'intéressé a suivi, au cours de cette période, un stage organisé par un centre de formation professionnelle créé en application du décret du 9 novembre 1946, conduisant aux niveaux III et IV, ou un stage de rééducation professionnelle.
Article 33
1. - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.
2. - La période de douze mois est allongée :
a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 3, premier alinéa, du code du service national ou durant lesquelles a été effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, deuxième alinéa, dudit code ;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;
e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies à l'article L. 122-28 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ; dans ce cas, l'allongement ne peut excéder vingt-quatre mois ;
h) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
i) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenus dans les conditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
j) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
k) Des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation suite à une fin de contrat de travail ;
l) Des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par l'article L. 931-28 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
3. - La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :
a) A assisté un handicapé :
- dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait (ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité), l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L.
821-1 du code de la sécurité sociale ;
- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice visée à l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (annexe III du code de la famille et de l'aide sociale) ;
b) A exercé effectivement le contrôle d'une entreprise pour la création ou la reprise de laquelle il avait obtenu l'aide prévue à l'article L. 351-24 du code du travail, ou a accompli une profession non salariée pour l'entrée dans laquelle il avait reçu cette même aide ;
c) A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un poste de salarié ou une fonction non salariée hors du territoire français.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à trois ans.
Article 34
La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 28 f et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail des conditions visées à l'article 27, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 33.
Article 35
1. - L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par délibération de la commission paritaire nationale.
2. - Le participant qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du 1 ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 38 ( 2 et 3) dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans.
3. - En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
Le montant global le plus élevé est accordé.
Article 36
Les dispositions de l'article 35 ( 1 et 3) ne s'appliquent aux participants qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de cinquante-six ans et trois mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.
Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.
Section 2
Durées d'indemnisation
Article 37
1. - Le service de l'allocation unique dégressive est assuré aux salariés privés d'emploi dont le contrat de travail a pris fin.
Les durées d'indemnisation, qui varient en fonction de la durée d'affiliation au régime, sont fixées comme suit :
a) 122 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 27 a ;
b) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 27 b ;
c) 456 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de cinquante ans,
639 jours pour celui âgé de cinquante ans et plus,
lorqu'ils remplissent la condition de l'article 27 c ;
d) 912 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de cinquante ans, 1 369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de cinquante ans et plus,
lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 27 d ;
e) 1 369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans, 1 825 jours pour celui âgé de cinquante-cinq ans et plus,
lorsqu'ils remplissent la condition visée à l'article 27 e.
2. - Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation unique dégressive dans les conditions prévues par l'article 30 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au 1 ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture de contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au 1.
3. - Par exception au 1 ci-dessus, les personnes en cours d'indemnisation depuis un an au moins à partir de cinquante-neuf ans et six mois et qui ont appartenu pendant au moins douze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, sous réserve qu'elles justifient, soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail, continuent de bénéficier de l'allocation qu'elles perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 79 e.
Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assedic les dossiers des allocataires :
- dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ; - dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention FNE.
Article 38
1. - Pour la détermination des durées visées à l'article 37, l'âge s'apprécie à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
2. - Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 37 ( 1 d et e) sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours.
3. - Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 37 ( 1) sont réduites des périodes d'indu visées à l'article 80 ( 2).
Section 3
Maintien des droits aux allocations
Article 39
En vue de renforcer, d'une part, l'incitation à la reprise d'un emploi et,
d'autre part, l'aide à retrouver un emploi, les ASSEDIC procèdent à l'examen de la situation des allocataires.
Article 40
La prise en charge au titre des droits à l'allocation unique dégressive est notifiée pour les durées visées à l'article 37.
Pour les allocataires âgés de moins de cinquante-cinq ans, les allocations sont attribuées par périodes de 122 jours, après examen de leur situation au regard des conditions fixées par l'article 28 par les services ASSEDIC.
Article 41
Le maintien des allocations est subordonné au respect des conditions d'attribution susvisées. Les services de l'ASSEDIC procèdent aux vérifications nécessaires et interrogent en tant que de besoin les services de l'Agence nationale pour l'emploi.
Article 42
L'examen périodique de la situation de l'allocataire peut comprendre le recours à un questionnaire ou à un entretien ou à la fourniture de pièces justificatives.
Le défaut de réponse au questionnaire, comme le non-renvoi de pièces justificatives dans un délai de quinze jours suivant soit la demande de pièces, soit l'envoi du questionnaire, entraîne la suspension du paiement des allocations. Il en est de même en cas de non-présentation de l'allocataire à l'entretien pour lequel il a été convoqué.
Article 43
En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation adaptée, appréciée selon les orientations fixées par délibération de la commission paritaire nationale,
l'ASSEDIC saisit l'autorité administrative compétente, conformément à l'article R. 351-31 du code du travail.
Cette dernière peut prendre une décision d'interruption temporaire ou définitive d'indemnisation.
Section 4
Détermination de l'allocation journalière
Salaire de référence
Article 44
1. - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 45, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé (4).
2. - En cas d'admission ou réadmission prononcée en application de l'article 27 a, b ou c, le salaire de référence est déterminé respectivement à partir des quatre mois, six mois ou huit mois civils précédant le dernier jour de travail payé (4).
3. - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 8 du règlement, et compris dans la période de référence.
Article 45
1. - Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
2. - Sont exclues les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement, le cas échéant, la fraction de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de départ.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
3. - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
De même, si dans cette période ont été perçues des rémunérations anormalement élevées par rapport à la rémunération habituelle, ces rémunérations anormales, au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale, ne sont pas prises en considération.
4. - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise,
les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.
Allocation journalière
Article 46.