Article (Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale)
Art. 20. - Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des voeux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités,
toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole navale en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire en fonction du nombre de places respectivement offertes aux candidats masculins et féminins.
Les candidats ayant rejoint l'Ecole navale choisissent leur option d'enseignement parmi celles que propose l'école, dans l'ordre de classement au concours au titre duquel ils ont été admis, dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune d'elles pour chaque concours.
L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour l'option d'enseignement choisie. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel des concours communs polytechniques.
Sauf décision particulière du ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.