Article (Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale)
Art. 18. - Après la clôture des examens oraux, les listes de classement par ordre de mérite sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI par la commission d'admission ad hoc compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.
La commission d'admission de chaque concours propose au ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.
Elle peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu aux épreuves orales ou à l'ensemble des épreuves sportives, une ou plusieurs notes inférieures à trois sur vingt.