Article (Décret du 26 février 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux du Languedoc >>)
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 4-1, point a, du décret du 24 décembre 1985 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie ou non de l'un des noms : Cabrières, Coteaux de Saint-Christol, Coteaux de Vérargues, La Clape, La Méjanelle, Montpeyroux,
Quatourze, Saint-Drézéry, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Saturnin, les vins rouges et rosés doivent provenir d'au moins deux des cépages suivants :
« a) Cépages principaux :
« - carignan noir : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement. Sa présence impose celle d'au moins deux autres cépages principaux, dont le grenache N ou le lladener pelut ;
« - cinsault N : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement pour l'élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 % de l'encépagement pour l'élaboration des vins rosés de l'appellation "Coteaux du Languedoc" complétée par le nom "Cabrières" ;
« - mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter, ensemble ou séparément, au moins 10 % de l'encépagement ;
« - grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du carignan N, leur présence, ensemble ou séparément, doit représenter au moins 20 % de l'encépagement.
« L'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement. »