Article (Arrêté du 5 février 1997 portant règlement de comptabilité publique pour la désignation d'ordonnateurs secondaires délégués)
Art. 2. - Pour les pays visés à l'article 1er et en application des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisé :
1. L'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les dépenses relatives au budget de la direction des relations économiques extérieures dans le pays où il est accrédité ;
2. L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, est ordonnateur secondaire pour les dépenses du budget de la direction des relations économiques extérieures dans le pays où il est accrédité.