Article (Arrêté du 22 janvier 1997 portant désignation des autorités habilitées à    signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et    services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des    commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés    publics)
 Art. 6. -  En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles,
     l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :
      - pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ;
      - pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre     la décision d'exécuter les tranches conditionnelles.