Article (Arrêté du 22 janvier 1997 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics)
Art. 6. - En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles,
l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :
- pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ;
- pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles.