5.1.7. Amendements : forme et contenu
L'article 44, alinéa 1, de la Constitution dispose que : « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. »
Les amendements constituent la modification d'un texte soumis à la délibération d'une assemblée. Ainsi, ils portent suppression, nouvelle rédaction, substitution, insertion ou coordination.
Si une modification entraîne, dans le même article, d'autres modifications, il convient de le signaler. Si ces modifications portent sur plusieurs articles, il convient de déposer autant d'amendements qu'il y a d'articles.
Les amendements peuvent être soit déposés au service de la séance, soit présentés devant la commission par les membres de celle-ci, au cours de l'examen du texte.
Afin de faciliter le traitement des amendements, il est recommandé de faire figurer sur le projet d'amendement les mentions suivantes (cf. annexe 15) :
- le titre du texte et, si possible, son numéro d'impression ;
- l'indication des articles concernés ;
- le dispositif de l'amendement ;
- un exposé des motifs (à défaut, il sera indiqué : « Cet amendement se justifie par son texte même »).
Le règlement de chacune des assemblées détermine les délais dans lesquels des amendements peuvent être déposés (art. 99 du règlement de l'Assemblée nationale ; art. 50 du règlement du Sénat). Le Gouvernement peut toutefois déposer des amendements à tous les stades de la procédure.
Les amendements sont signés par leur auteur.
Les sous-amendements portent sur des amendements déposés sans en contredire le sens.